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Alliance pour le Douaisis
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24 février 2014

Les modes de scrutin

 

Les modes de scrutin

municipales2014 n2222

Les élections municipales sont organisées les dimanches 23 et 30 mars 2014. Elles sont destinées à renouveler l’ensemble des conseils municipaux dans les 36 682 communes françaises.

Les communes de moins de 1 000 habitants

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours.

Le nombre de conseillers municipaux à élire varie selon la taille de la commune (article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales). En 2014, le nombre de conseillers municipaux des communes de moins de 100 habitants est modifié, il passe de 9 à 7, sauf en Nouvelle-Calédonie (art. 42 de la loi du 17 mai 2013).

Le dépôt d’une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune. L’obligation de la parité femmes hommes n’est pas requise pour les communes de moins de 1 000 habitants. Les candidats peuvent se présenter doit de façon isolée, soit de façon groupée sur une liste (art. L255-3 nouveau du code électoral). Les bulletins de vote peuvent être modifiés par les électeurs (panachage). En 2014, les modalités de panachage sont toutefois différentes de celles appliquées lors des précédents scrutins, il n’est plus possible d’élire une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour obtenir un siège au conseil municipal dès le premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits.

Un second tour est organisé pour les sièges restant à pourvoir. Seuls peuvent se présenter les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. (art. L. 255-3 nouveau du code électoral). Pour être élu, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253 du code électoral).

Pour la première fois en 2014, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des EPCI sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire puis les adjoints puis les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales.

Les communes de 1 000 habitants et plus

Les lois du 17 mai 2013 abaissent de 3 500 à 1 000 le seuil pour l’application du scrutin à la proportionnelle. Ainsi, le mode de scrutin pour les communes de 1 000 habitants et plus est le scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de l’ordre de présentation de la liste) avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. Depuis la loi du 31 janvier 2007, ces listes doivent respecter le principe de parité : elles doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme un homme. Les listes d’adjoints au maire élus par le conseil municipal sont également soumises à une obligation de parité.

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des EPCI sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l’intercommunalité. Les sièges de conseiller communautaire de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le même mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats

Pièce d'identité obligatoire pour voter dans toutes les communes......

L'article 31 du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ayant supprimé les mots "des communes de 3 500 habitants et plus" figurant à l'article R 60 du code électoral, celui-ci est désormais rédigé ainsi :
 
"Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".


Par voie de conséquence, tous les électeurs devront désormais, pour toutes les élections, présenter une pièce d'identité au moment du scrutin, quelle que soit la taille de leur commune.

Pour mémoire, et sous réserve d'une modification éventuelle de ce texte, je vous rappelle que les pièces permettant de justifier de son identité au moment de voter sont mentionnées dans l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007 pris en application des articles R 5 et R 60 du code électoral, dont voici les dispositions :

Article 1
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
6° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
7° Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
8° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
9° Permis de conduire ;
10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;
13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
 
Article 2
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 5° à 12° de l’article 1er.
 

L'absence de contrôle répété d'identité dans un bureau de vote peut être un motif d'annulation des élections par le juge administratif, notamment lorsqu'elle est jointe à d'autres irrégularités ou en considération du faible écart des voix obtenues par les candidats.

 

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Commentaires
D
Bonjour rapide : dom a un petit problème de santé.<br /> <br /> Bon début de semaine.<br /> <br /> Bisoux<br /> <br /> thierry
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